A l’occasion de son point presse mensuel de juillet, Laurence Parisot a détaillé les 4 objections du MEDEF.
1° Le droit de la consommation en France est efficace. Il dispose d’un certain nombre d’actions spécifiques et d’institutions qui permettent de faire face à tous les comportements dommageables, abusifs ou illicites.
Trois articles du code de la consommation peuvent en effet être cités pour mémoire :
- L’article L421-1 prévoit la possibilité pour les associations de consommateurs d’agir devant les tribunaux pour les faits portant sur les préjudices directs ou indirects à l’intérêt des consommateurs.
- L’article L426-6 permet aux associations de consommateurs de faire annuler toute clause illicite ou abusive pour des contrats proposés aux consommateurs.
- Enfin, l’article L422 pose le principe de l’action en représentation conjointe qui permet d’obtenir pour les associations de consommateurs, au nom des consommateurs, la réparation de préjudices individuels.
Nous ne partons donc pas de rien. Au contraire, la France dispose déjà d’un arsenal assez complet. Cela différencie totalement notre situation de celle des Etats-Unis, par exemple, qui ont introduit la class action parce qu’il n’existait pas d’équivalent dans leur système juridique.
2° Le principe d’action de groupe, tel qu’il est envisagé aujourd’hui, constituerait un chamboulement de quelques principes fondamentaux de notre droit :
Le principe du respect des droits de la défense auquel est associé le principe qu’on ne peut se défendre contre un demandeur dont on ignore l’identité. Le recours introduit dans le cadre de la class action par une association de consommateurs, viendrait remettre en cause ce principe, puisqu’il est introduit au nom d’un certain nombre de consommateurs non identifiés. Cette remise en cause pourrait, en outre, avoir d’autres conséquences.
Un autre principe du droit français pourrait également être remis en cause : celui qui dispose que « nul ne plaide par procureur ». C’est à dire qu’il est impossible jusqu’à présent dans notre droit de se dissimuler derrière un mandataire.
Par conséquent, il faut être bien conscient que le projet de loi, tel qu’il semble dessiné aujourd’hui, ne serait pas un simple aménagement, un simple principe de bonne volonté pour donner un peu plus de moyens aux consommateurs, mais quelque chose qui toucherait à des éléments fondamentaux du droit français.
3° Nous entendons dire que le principe d’action de groupe est un principe très libéral. On peut être étonné que les libéraux que nous sommes ne soient pas favorables à celui-ci. Nous ne renions nullement le fait d’être libéraux. Mais il faut, à ce moment là, que l’ensemble du système juridique et économique soit régi selon les principes du libéralisme. Il n’est pas possible d’introduire sur un champ donné ce qui est le plus en pointe dans le libéralisme et rester par ailleurs dans tous les autres champs dans un système extrêmement réglementé.
Quand dans les autres domaines, on sera dans une logique plus libérale, par exemple qui accorde plus de place au contrat, qui laisse plus d’autonomie à tous les acteurs à chaque instant de la vie économique et sociale, peut-être pourra-t-on regarder le principe d’une action de groupe.
4° Dernier argument, le plus inquiétant à court terme : nous considérons qu’il y a un impact économique lourd à l’introduction d’un principe de class action.
Tout d’abord, selon les études réalisées aux Etats-Unis, on estime que les class actions ont un impact économique négatif équivalent, en moyenne, à 1 point de PIB. En France, cela représenterait 16,5 milliards d’euros.
Mais surtout, nous considérons que le principe de class action favorise des formes de chantage, puisque la publicité qui est donnée dans le cours de la procédure permet facilement de porter atteinte à la réputation d’une marque, d’une entreprise, avant même que le résultat de la procédure ne soit connu. Parfois ces dégâts peuvent être irréparables.
Il faut que chacun comprenne bien qu’à partir du moment où un principe d’action de groupe existe, ce ne sont pas que les grandes entreprises qui sont visées. Il existe quantité de moyennes entreprises qui exercent une activité liée à la consommation, qui portent des marques et qui peuvent être rapidement rayées de la carte économique de notre pays par une action de groupe qui fragiliserait leur clientèle et leur circuit de distribution. Nous estimons donc qu’il y a beaucoup trop de dangers, à ce stade, pour que ce principe puisse être introduit.
Nous allons évidemment faire valoir, une fois de plus, ces arguments auprès du gouvernement et de la majorité parlementaire. Nous avons une croissance qui pourrait être plus forte que ce qu’elle est et qui, en tout cas, a du mal, à s’arrimer à la croissance mondiale. Ce serait un signe certainement assez dur adressé aux entreprises françaises d’introduire un tel principe dans notre droit et notre économie.
Par ailleurs, nous souhaitons qu’une étude d’impact soit réalisée, non seulement sur notre économie, mais aussi sur l’organisation de notre système judiciaire. Je n’ai pas vu pour le moment, émanant de la Chancellerie, les conséquences d’un tel chamboulement dans l’organisation de nos tribunaux, alors que nous savons tous qu’il y a d’une part un engorgement et d’autre part un manque de moyens. Comment, alors que ce qui se passe aujourd’hui est si difficilement géré par notre organisation judiciaire, introduire en plus un nouveau système aussi compliqué, aussi lourd, et qui peut être extrêmement dispersé ?
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